Art. 2. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 40 % du montant des dépenses éligibles définies à l'article 9. Le plafond peut cependant être porté à 50 % des dépenses éligibles pour les projets collectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2. »