Art. 4. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de l'aviation civile cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR.