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Article (Décret no 99-283 du 12 avril 1999 modifiant le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Article (Décret no 99-283 du 12 avril 1999 modifiant le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Art. 4. - Dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est créé un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Par dérogation aux articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :

« 1o La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

« 2o La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;

« 3o Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.

« Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret. »