Art. 1er. - Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :
1o Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;
2o Un examen radiographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :
- les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d'un an ;
- tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois ;
3o Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.