Art. 7. - L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture est cumulable dans la limite de 150 % du montant maximum de l'indemnité de frais de mandat d'un président d'une chambre départementale classée en catégorie 2, avec l'indemnité de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture.