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Article (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Art. 7. - L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture est cumulable dans la limite de 150 % du montant maximum de l'indemnité de frais de mandat d'un président d'une chambre départementale classée en catégorie 2, avec l'indemnité de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture.