Art. 6. - Une chambre d'agriculture, sur proposition de son président, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs des membres du bureau. Dans les cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour la chambre considérée par l'article 4 ou l'article 5 ci-dessus. En outre, aucun des bénéficiaires ne peut percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.