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Article (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Art. 6. - Une chambre d'agriculture, sur proposition de son président, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs des membres du bureau. Dans les cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour la chambre considérée par l'article 4 ou l'article 5 ci-dessus. En outre, aucun des bénéficiaires ne peut percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.