Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun "mines-ponts" par une autre voie d'admission.
« Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
« Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française ou la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions au concours. Dans les articles suivants de l'arrêté, les dispositions relatives aux candidats français concernent donc les candidats de nationalité française et les candidats possédant la nationalité d'un pays de l'Union européenne.
« Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus. »