Art. 13. - Les membres de la Commission nationale de discipline mentionnés à l'article 2 sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée est élu par celle-ci, ainsi que deux suppléants, à la session au cours de laquelle elle élit son bureau.
Le directeur de centre qui n'est pas représentant du personnel est nommé en même temps que deux suppléants par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Leur fonction au sein de la commission est incompatible avec celle de représentant élu du personnel.
Le cas échéant et sauf notification au président de la commission nationale professionnelle dans les quinze jours de leur élection en cette qualité, ils sont réputés opter pour la fonction de représentant du personnel.
Les personnels relevant d'un emploi mentionné à l'article 2 élisent deux titulaires et deux suppléants représentants de cet emploi selon les modalités fixées aux articles 14 à 19 ci-après.
Les directeurs et les attachés élisent dans les mêmes conditions trois titulaires et deux suppléants représentants de leur emploi.