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Article (Arrêté du 26 mai 1999 relatif à la Commission nationale de discipline des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Arrêté du 26 mai 1999 relatif à la Commission nationale de discipline des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 12. - La Commission nationale de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité du centre régional ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou de l'article 7.

Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.