Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)
Art. 7. - Toutes les expéditions de rhum issues d'un compte de vieillissement doivent, lorsque le rhum a reçu un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, être effectuées sous le lien de titres de mouvement blancs 1909 prévus à l'article 472 du code général des impôts.