Art. 7. - Le montant de l'aide pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus et dans le cadre du contingent visé à l'article 4 ci-dessus est de :
1. 24 000 F/ha pour un viticulteur apporteur de la totalité de sa production à un groupement de producteurs de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à des groupements de producteurs de commercialisation ;
2. 22 000 F/ha pour un viticulteur apporteur partiel à une cave coopérative adhérente d'un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou apporteur partiel à un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou adhérent d'un groupement de producteurs associatif ou adhérent d'une association de restructuration du vignoble ;
3. 10 000 F/ha dans toute autre situation.
A ces différents montants s'ajoute un complément de 6 000 F/ha primé :
a) Aux producteurs dont les plantations rentrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation ;
b) Aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet est en cours d'exécution ;
c) Aux jeunes viticulteurs de moins de trente-cinq ans ayant bénéficié d'une dotation jeune agriculteur (DJA) et dont l'EPI n'est plus en cours d'exécution.