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Article (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Art. 4. - La rente garantie en cas de décès de l'agent antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l'agent à la date de son décès. Elle bénéficie à son conjoint et, le cas échéant, à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, ainsi que, s'il ne laisse pas de conjoint ou d'anciens conjoints survivants non remariés, à chacun des enfants à sa charge âgés de moins de vingt-cinq ans et jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d'une infirmité permanente empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sans limitation de durée.