Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin" doivent obligatoirement provenir de l'assemblage des cépages énumérés ci-après :
« a) Vins rouges et rosés :
« Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 80 % de l'encépagement.
« Cépages principaux : grenache N, syrah N.
« A compter de la récolte 2003, l'encépagement en syrah devra représenter un minimum de 10 % de l'encépagement.
« Cépages secondaires : cinsaut N, mourvèdre N, carignan N.
« A compter de la récolte 2003, les cépages secondaires ne pourront excéder ensemble 30 % et séparément 15 % de l'encépagement.
« En outre, l'encépagement pour les vins rouges et rosés pourra comporter les cépages désignés ci-dessous pour les vins blancs, dans la proportion maximale de 10 % pour les vins rouges et de 20 % pour les vins rosés.
« b) Vins blancs :
« Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 60 % de l'encépagement : grenache B, clairette B, bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
« Dans cet article, par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »