Art. 11. - Les activités agricoles ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur, à savoir le pâturage et la fauche des prés salés. Elles peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière par le préfet, après avis du comité consultatif. Les prés salés ne peuvent pas faire l'objet d'endiguement.