Art. 6. - Les cartes professionnelles délivrées ou renouvelées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur validité pendant cinq ans à partir de leur date d'émission.
Les cartes ainsi délivrées ou renouvelées sont, à la demande de leurs titulaires, remplacées par les nouvelles cartes professionnelles dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La carte professionnelle peut être retirée dans les conditions fixées par l'article 86 du décret du 15 juin 1994 susvisé.