Article 70
Il est inséré, après l'article L. 632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-8-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
« - les comptes financiers ;
« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;
« - un bilan d'application de chaque accord étendu.
« Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »