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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 70

Il est inséré, après l'article L. 632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-8-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

« - les comptes financiers ;

« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

« - un bilan d'application de chaque accord étendu.

« Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »