Art. 3. - La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé s'applique, d'une part, lorsque le cours en amphi s'appuie sur un écrit original rédigé par l'enseignant et mis à disposition des élèves et, d'autre part, lorsque l'enseignement en petite classe repose sur un projet et des exercices pédagogiques.