Articles

Article (Décret no 99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables)

Article (Décret no 99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables)

Art. 3. - L'article 428 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 428. - Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.

« Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.

« Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. »