Art. 6. - L'article R. 313-8 du code rural est modifié comme suit :
« Art. R. 313-8. - La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
« Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
« Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. »