Art. 4. - Les titulaires du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré en application de l'arrêté du 9 février 1995 et du certificat de spécialiste du feu délivré antérieurement à la publication dudit arrêté se voient délivrer le certificat prévu au présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.