Art. 6. - Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Les plans de gestion successifs sont soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 7 et du comité consultatif, au ministre chargé de la protection de la nature qui consulte le Conseil national de la protection de la nature. Le préfet approuve les plans et veille à leur mise en oeuvre par le gestionnaire.