Art. 5. - L'épreuve d'aptitude mentionnée aux articles L. 582-1 et L. 582-2 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie fixé dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 10 septembre 1997 susvisé.
Le stage d'adaptation mentionné aux mêmes articles a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.