Art. 16. - I. - L'article R.* 132-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 132-1. - Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R.* 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R.* 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. »
II. - Le premier alinéa de l'article R.* 132-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R.* 122-9 et R* 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R*. 115-9 à R.*115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. »
III. - Le dernier alinéa de l'article R.* 132-2 du code des ports maritimes est abrogé.
IV. - A l'article R.* 133-2, les mots : « par les articles R.* 122-12 et R.*122-13 » sont remplacés par les mots : « par l'article R.* 122-12 » et les mots : « par les articles R.* 115-13 et R.* 115-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article R.*115-13 ».
V. - Le dernier alinéa de l'article R.* 134-1 est abrogé.