Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 113-8 du code des ports maritimes est complété par la phrase suivante :
« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. »