L'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
« Les candidats doivent adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
« - une demande d'inscription établie sur un diplôme normalisé comportant une photographie d'identité ;
« - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
« - une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« - trois enveloppe affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm, au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
« - un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
« - une attestation de formation aux premiers secours ;
« - une liste de vingt randonnées effectuées par le candidat, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme :
« - quinze randonnées, dont au moins dix réalisées sur le territoire français, comportant six sorties d'une dénivelée positive supérieure à 1 000 mètres. L'une d'elles doit être constituée par un raid de quatre jours minimum ;
« - cinq randonnées correspondant à l'option de formation moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale réalisées sur le territoire français. »