Art. 4. - Les médiateurs académiques et les correspondants des médiateurs académiques peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées dans le cadre de leur activité de médiation, dans les conditions fixées par le décret du 12 avril 1989 et par le décret du 28 mai 1990 susvisés.