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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gaz)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gaz)

Art. 11. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 2 septembre 1988 portant création du brevet professionnel Gaz et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1988, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.