Art. 1er. - La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel prévue à l'article 9 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée est composée :
a) De deux députés et deux sénateurs ;
b) De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou droit humanitaires ;
c) De quatre personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
d) De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
e) D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Le ministre de la défense ;
Le ministre chargé des anciens combattants ;
Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
Le ministre chargé de la coopération.