Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article 2 de ladite loi :
a) Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
b) Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées ;
c) Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
d) Les ingénieurs de l'armement.