Art. 2. - La sous-direction des actions régionales et rurales participe à la conception et à la mise en oeuvre de la politique de développement des territoires ruraux.
Elle est chargée de préparer et de promouvoir les actions contribuant à la valorisation et à la diversification des activités des agriculteurs et de veiller à leur prise en compte dans les programmes de développement des zones rurales.
Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des zonages d'intervention économique.
Elle participe, dans le cadre interministériel, à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale européenne, de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire et des contrats de plan Etat-région.
Dans ces domaines, elle assure la coordination des directions du ministère et les relations avec les associations de développement rural.