Art. 5. - La tenue des registres d'entrée et de sortie de produits explosifs est réalisée sous forme manuscrite sur un support papier approprié ou peut être informatisée en totalité ou en partie.
Toutes précautions contre les risques de manipulations délictueuses des données contenues dans les registres doivent être prises.
L'informatisation d'un registre implique de disposer, sur le site où il est conservé, des moyens d'exploitation permettant notamment :
La lecture des données ;
L'impression de ces données sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir pour chaque produit explosif l'état du stock et l'historique des mouvements enregistrés.
Les registres d'entrée et de sortie de produits explosifs et les documents pris en référence dans ces registres sont conservés pendant une période de dix ans, dont au moins trois ans sur le site d'implantation des dépôts ou des débits, s'ils sont fixes, ou s'ils sont mobiles, dans l'installation en service.
Lorsqu'ils ne sont pas détenus sur le site d'implantation ou dans l'installation mobile, les registres et les documents sont conservés au domicile ou au siège social du détenteur de l'autorisation individuelle d'exploiter le dépôt ou le débit.
Les registres d'entrée et de sortie sont présentés à toute requête de l'autorité administrative.