Art. 4. - La durée de la reconnaissance est limitée à la durée de la mission en France, en ce qui concerne les titres délivrés aux conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'une carte spéciale émanant du ministère des affaires étrangères, sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.
De plus, la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants.