Art. 11. - Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 9.3, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation.
Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat provisoire de capacité ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, le certificat provisoire est délivré lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité.
Mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.