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Article (Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)

Article (Arrêté du 2 avril 1999 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)

Art. 6. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;

En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;

En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.

TITRE II

PROGRAMME DES EPREUVES