Art. 6. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;
En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;
En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.
TITRE II
PROGRAMME DES EPREUVES