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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.2.2. Détermination du reste-à-vivre

Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission fera application du barème prévu à l'article L. 145-2 du code du travail en vue de déterminer la part des ressources mensuelles affectées au remboursement du passif du débiteur. Cependant, la somme qui résultera de ce calcul ne pourra jamais être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion (RMI), majoré de 50 % dans le cas d'un ménage (débiteur vivant en couple, avec ou sans enfants). Cette somme doit, en tout état de cause, être considérée comme un maximum susceptible d'être affecté à l'apurement des dettes du débiteur. La commission pourra donc décider de la réduire pour tenir compte de la situation particulière du débiteur et notamment du loyer de son habitation principale.

La situation du débiteur doit être appréciée au regard de sa situation personnelle et par référence au barème mensualisé de la saisie des rémunérations pour 1999 annexé à la présente circulaire (ce barème fait l'objet d'une actualisation annuelle), affecté du montant du RMI majoré ou non.

Ainsi, dans le cas d'un débiteur n'ayant aucune personne à charge au sens de l'article R. 145-2 du code du travail (conjoint ou concubin du débiteur, enfants ou ascendants), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI, soit, pour 1999, 2 502,30 F. Tandis que dans le cas d'un débiteur vivant en couple avec ou sans enfant (ménage), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI majoré de 50 %, soit, pour 1999, 3 753,45 F.

A titre d'exemple, un débiteur marié avec un enfant, dont les ressources s'élèvent à 4 000 F, devra disposer d'un reste-à-vivre de 3 753,45 F au minimum. La somme mensuelle affectée au remboursement de ses dettes sera donc égale à la différence entre le montant de ses ressources et celui du RMI. Cette somme ne pourra donc pas excéder 246,55 F (régime dans ce cas plus favorable que la stricte application du barème de la saisie des rémunérations) en raison de la pondération introduite par la référence au RMI.

Dans l'hypothèse d'un débiteur vivant en concubinage, ayant deux enfants à sa charge et dont les ressources s'élèvent à 5 000 F, le reste-à-vivre minimal s'élèvera, par application du barème mensualisé, à 4 561,67 F, tandis que le montant maximum mensuel des remboursements s'élèvera à 438,33 F.