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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.2. Elaboration et négociation des plans conventionnels

3.2.1. Elaboration des plans conventionnels

La commission dresse l'état d'endettement du débiteur qui est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission, ou au moins l'un de ses membres si la commission le décide, doit entendre le débiteur dès lors qu'il en formule la demande. Afin d'éviter des demandes réitérées qui risqueraient de retarder l'instruction des dossiers, conseil pourra être donné aux débiteurs de ne solliciter la commission qu'en cas de difficultés réelles imposant que la commission soit éclairée sur des aspects particuliers du dossier.

La commission peut publier un appel public aux créanciers. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision non susceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

La commission peut également entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. Cette audition est gratuite.

Elle a pouvoir d'exiger des informations des administrations publiques, établissements de crédit, organismes de sécurité sociale et de prévoyance et des services centralisant des informations sur les risques bancaires et les incidents de paiement. Elle peut demander aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de procéder à des enquêtes sociales. Elle peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.

La faiblesse des ressources du débiteur ne peut en aucun cas justifier un rejet du dossier soumis à l'examen des commissions départementales au motif que cela interdirait a priori l'élaboration d'un plan de redressement. En effet, la loi offre suffisamment de possibilités au stade amiable pour trouver des solutions, notamment la proposition d'un abandon total ou partiel de créance.

De la même manière, le niveau de revenus des personnes qui saisissent la commission ne peut pas davantage justifier un rejet. Il est possible qu'un débiteur possède un patrimoine important dans lequel figurent des actifs réalisables. Dans cette hypothèse, les commissions peuvent, après avoir déclaré le dossier recevable, faire de la réalisation de certains actifs une des modalités indispensables du plan de redressement.

Une attention particulière doit être accordée aux crédits finançant l'acquisition de la résidence principale car, d'une part, la vente du logement familial crée des difficultés importantes (privation de logement, risque de reliquat à régler en tout ou partie), d'autre part, les crédits immobiliers sont souvent accordés à des conditions de taux plus faibles que les prêts d'autre nature. Il convient toutefois de limiter la notion de prêt immobilier aux seuls crédits finançant l'acquisition ou la transformation du bien et de placer sous la catégorie des crédits à la consommation les concours finançant des aménagements ou équipements accessoires, tels que l'installation d'une cuisine.

Les plans élaborés doivent être suffisamment réalistes pour ne pas donner lieu à des difficultés d'application ; ils doivent être adaptés à chaque cas concret. La loi ne pose aucune règle ni limite à la commission dans le choix des modalités d'élaboration des plans conventionnels de redressement.

Dans le cadre de la mise en place du plan conventionnel de redressement, le débiteur peut être conduit à solliciter des délais de paiement pour l'apurement de ses dettes fiscales, parafiscales, voire sociales laissées impayées. En pareille situation, l'intéressé saisira par l'intermédiaire du secrétariat de la commission de surendettement les comptables publics ou les directeurs des organismes de sécurité sociale, seuls compétents pour déterminer les modalités de règlement compatibles avec sa situation.

Les éventuelles demandes en remise ou modération d'impôts directs, qui doivent être personnellement formulées et signées par le débiteur, sont adressées soit directement par celui-ci, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, au centre des impôts compétent.

Vous veillerez à ce que les commissions n'hésitent pas à examiner toutes les mesures possibles dans le cadre du plan conventionnel, celles-ci étant plus étendues que celles prévues dans le cadre des mesures recommandées (remises d'intérêts et abandons de créances ou de pénalités), notamment lorsque l'instruction fait apparaître que le débiteur ne peut être mis en cause et que le créancier (prêteur bancaire ou syndic de copropriété notamment) a manqué aux usages de sa profession.

L'expérience a en effet montré qu'il faudrait davantage envisager de recourir aux remises d'intérêt et aux abandons de créances.

Vous porterez une attention toute particulière aux ménages avec enfants.

Si le ménage est en phase d'acquisition de sa résidence principale, la charge d'emprunt afférente à cette acquisition fait bien évidemment partie des dettes soumises à la procédure. Si le montant du loyer apparaît excessif (résidence de grand standing, superficie du logement disproportionnée par rapport au nombre de personnes vivant au foyer), la somme réservée à son paiement pourra être réduite. Dans tous les cas, vous vous assurerez que les obligations mises à la charge du débiteur peuvent être respectées en laissant à celui-ci une marge de ressources suffisantes pour faire face à des dépenses imprévues, notamment lorsque le plan est élaboré pour une longue durée.

La commission peut inclure dans le plan la mise en vente amiable, au prix du marché, des résidences secondaires, véhicules automobiles non indispensables à l'activité professionnelle ou aux besoins de la famille et valeurs mobilières, ou encore la réalisation de produits d'épargne. La réalisation des produits d'épargne demeure la règle de base. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et si cette réalisation devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l'actif dégagé, que cette dernière pourrait être différée. Lorsqu'une telle opération apparaît possible et de nature à faciliter le traitement du dossier, le refus par le débiteur d'y procéder devrait être considéré comme un défaut de coopération et conduire à l'échec de la tentative de conciliation.

Aux termes de l'article L. 331-6 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement prévoit les modalités de son exécution. Les commissions devront donc particulièrement veiller à ce que le sort du plan soit fixé à l'avance au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à ses nouvelles obligations.