Art. 9. - Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental affectés dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune et appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret ou détachés dans l'un de ces corps.