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Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Art. 5. - Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire d'établissement venant, au cours de la période précitée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire d'établissement sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire d'établissement.