Art. 1er. - Les demandes des personnels, mandataires exclusifs et anciens personnels de France Télécom et de ses filiales visés par les lois du 6 août 1986 et du 2 juillet 1990 susvisées seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, servies dans les conditions suivantes :
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie ; la part des demandes portant sur 201 à 2 709 titres sera servie à hauteur de 73,54 % ;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.