Art. 6. - Le comité peut entendre toute personne qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales. Sont désignés comme experts permanents :
- le chef du bureau des affaires sociales ;
- le conseiller technique de service social ;
- le médecin de prévention ;
- le chef du bureau du fonctionnement des services ;
- le président de l'Association pour l'action sociale, culturelle et sportive.