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Article (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article (Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Art. 3. - La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans ; elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.