Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions visées au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de cet article.