Art. 2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe FCL 1 au présent arrêté pour les circonstances et dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.045 de ladite annexe et après avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.