Art. 10. - Il est ajouté au paragraphe 6.3.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :
« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, de détenir la qualification de radiotéléphonie internationale prévue au paragraphe 2.9.2 ci-dessus. »