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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 1er. - Le paragraphe 1.1 du chapitre 1er (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré, après la définition « Avion », les définitions suivantes :

« Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote.

« Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes. »

II. - Il est inséré, après la définition « Pilote commandant de bord », la définition suivante :

« Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée. »

III. - La définition « Qualification » est remplacée par la définition suivante :

« Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence. »

IV. - Il est inséré, après la définition « Qualification », la définition suivante :

« Renouvellement : acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée. »

V. - La définition « Temps de vol » est remplacée par la définition suivante :

« Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. »

VI. - La définition « Type d'aéronef » est remplacée par la définition suivante :

« Type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite. »