Art. 1er. - Les directions interdépartementales et les directions départementales des affaires maritimes comprennent des services chargés de l'inspection du travail maritime du ministère chargé des gens de mer.
Le ministre chargé des gens de mer détermine par voie d'arrêté le nombre et la localisation des services d'inspection du travail maritime et nomme les agents qui exercent les fonctions d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail.