Art. 11. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues à l'article 10 ci-dessus. »