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Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, le terme : « maires » est remplacé par les termes : « conseils municipaux ».

Le second alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations. »