Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, le terme : « maires » est remplacé par les termes : « conseils municipaux ».
Le second alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations. »