Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.
« Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'électricité. »