Art. 14. - Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL